Budget

Le vote du budget constitue l’acte politique majeur par lequel le Conseil communautaire traduit en recettes et en dépenses équilibrées, les besoins et les priorités de l’année.
Le cycle budgétaire est ponctué de plusieurs temps forts :

LE DÉBAT D’ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES (D.O.B.)

Il a lieu deux mois avant le vote du Budget. Lors du D.O.B. de décembre N-1, le Président propose au Conseil Communautaire les axes majeurs du projet de budget de l’année N : secteurs d’activités sur lesquels les efforts seront portés, projets nouveaux, grands investissements… en vue d’informer le Conseil Communautaire et la population.

LE BUDGET PRIMITIF

Le budget primitif composé du budget principal et des budgets annexes, constitue le premier acte obligatoire du cycle budgétaire annuel de la collectivité.

Il doit être voté par l’assemblée délibérante avant le 15 avril de l’année à laquelle il se rapporte (loi du 2 mars 1982) et transmis au représentant de l’Etat dans les 15 jours qui suivent son approbation (l’année de renouvellement des organes délibérants, cette date limite est reportée au 30 avril).

Par cet acte, le Président (l’ordonnateur) est autorisé à effectuer les opérations de recettes et de dépenses inscrites au budget, pour la période qui s’étend du 1er janvier au 31 décembre de l’année civile.

LES DÉCISIONS MODIFICATIVES ET LE BUDGET SUPPLÉMENTAIRE

Les prévisions inscrites au budget primitif peuvent être modifiées en cours d’exercice par l’assemblée délibérante, qui votent des décisions modificatives.

Le budget supplémentaire, établi généralement au second semestre de l’année, a essentiellement pour objectif de reprendre les résultats budgétaires de l’exercice précédent.

Ces résultats, désormais connus plus tôt grâce à l’utilisation de moyens informatiques, sont le plus souvent repris au budget primitif. La décision modificative appelée budget supplémentaire a ainsi tendance à perdre de son intérêt.

Les modifications d’ajustement souhaitées en cours d’exercice sont quant à elles traitées par simple décision modificative.

L’exécution annuelle du budget d’une collectivité donne lieu à la conception de deux documents, qui doivent être parfaitement concordants : le Compte administratif et le Compte de gestion.

LE COMPTE ADMINISTRATIF (C.A.)

Le Président rend compte annuellement des opérations budgétaires qu’il a exécutées.

A la clôture de l’exercice budgétaire, qui intervient au 31 janvier de l’année N+1, il établit le compte administratif du budget principal ainsi que les comptes administratifs correspondant aux différents budgets annexes.

Le compte administratif :

  • rapproche les prévisions ou autorisations inscrites au budget (au niveau du chapitre ou de l’article selon les dispositions arrêtées lors du vote du budget primitif) des réalisations effectives en dépenses (mandats) et en recettes (titres) ;
  • présente les résultats comptables de l’exercice ;
  • est soumis par le président (l’ordonnateur), pour approbation, à l’assemblée délibérante qui l’arrête définitivement par un vote avant le 30 juin de l’année qui suit la clôture de l’exercice.

LE COMPTE DE GESTION

Avant le 1er juin de l’année qui suit la clôture de l’exercice, le trésorier établit un compte de gestion par budget voté (budget principal et budgets annexes).

Le compte de gestion retrace les opérations budgétaires en dépenses et en recettes, selon une présentation analogue à celle du compte administratif.

Il comporte :

  • une balance générale de tous les comptes tenus par le trésorier (comptes budgétaires et comptes de tiers notamment correspondant aux créanciers et débiteurs de la collectivité) ;
  • le bilan comptable de la collectivité, qui décrit de façon synthétique l’actif et le passif de la collectivité ou de l’établissement local.

Le compte de gestion est également soumis au vote de l’assemblée délibérante qui peut constater ainsi la stricte concordance des deux documents (compte administratif et compte de gestion).